Skip to main content

Que l’on parle de conflit de séparation, de conflit de loyauté, de comportement aliénant ou encore de violence conjugale, le développement et le bien-être des enfants doivent être préservés.

Puisque les enfants ont le droit d’être entendus et que le meilleur intérêt de l’enfant est la question à évaluer pour les tribunaux en matière familial, il est important que ceux-ci puissent être représentés par un avocat compétent.

Le rôle de l’avocat à l’enfant

L’avocat à l’enfant ne représente ni l’un des parents ni toute autre partie impliquée au litige, il représente seulement l’enfant.

L’avocat à l’enfant est tenu d’écouter les opinions, les préoccupations et les souhaits de l’enfant concernant la situation qui l’entoure, indépendamment de ceux des parents. L’avocat doit donc être en mesure de communiquer efficacement avec les enfants et de comprendre leurs besoins et leurs préoccupations. Il discutera avec eux afin de déterminer des solutions possibles dans sa situation et le conseillera.

L’avocat devra également s’assurer de respecter son secret professionnel.

L’avocat à l’enfant s’assurera que les droits de l’enfant sont respectés et présentera l’opinion de l’enfant en se basant sur les informations recueillies. L’avocat doit respecter le mandat qui lui est donné par l’enfant, le cas échéant. Il présentera aussi ses conclusions professionnelles, le tout de manière objective. L’avocat doit prendre en considération la perspective de l’enfant lorsqu’il présente ses arguments devant le tribunal.

L’avocat à l’enfant devra adapter son rôle tout dépendamment si l’enfant est peu âgé ou immature ou s’il est âgé et mature. Par exemple, un enfant âgé et mature sera en mesure de donner un mandat clair à son avocat comme tout autre client et l’avocat devra le respecter.

Le Code civil du Québec

Le Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») dispose à son article 33 que « les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits ». C’est donc à cela que le juge doit s’en remettre, l’intérêt de l’enfant. Le juge doit prendre en compte l’intérêt de l’enfant et rendre ses décisions en considération.

L’article 34 du C.c.Q. dispose du droit à l’enfant d’être entendu puisque « le tribunal doit, chaque fois qu’il est saisi d’une demande mettant en jeu l’intérêt d’un enfant, lui donner la possibilité d’être entendu si son âge et son discernement le permettent ».

L’âge de l’enfant

Selon la jurisprudence, un avocat à l’enfant peut être nommé dès ses 8 ans. Toutefois, ce n’est que lorsque l’enfant a 10 ans qu’il est plus probable d’envisager de lui nommer un avocat. Le tribunal devra évaluer l’âge de l’enfant et son discernement.

Or, plus l’enfant est âgé, plus ses souhaits seront déterminants auprès du tribunal.

 

Enfin, l’avocat à l’enfant intervient à titre de personne de confiance pour l’enfant afin d’éclairer le tribunal sur ses besoins, souhaits et intérêts. Il revient donc à l’avocat de s’assurer que les droits de l’enfant sont protégés et que ses volontés sont entendues ainsi que respectées, et ce, indépendamment du désir des parents.

Chez MAST Avocats, Me Drapeau offre donc ses services à titre d’avocate à l’enfant, comprenant les adolescents, pour que ceux-ci puissent se faire entendre, mais sans avoir à se présenter devant le tribunal. Me Drapeau peut faire des représentations autant devant la Cour supérieure du Québec, chambre de la famille, que devant la Cour du Québec, chambre de la jeunesse.