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Au Québec, les contrats de mère porteuse sont nuls de nullité absolue. Il est impossible d’en obtenir l’exécution forcée.

L’article 541 du Code civil du Québec énonce ce qui suit :

541. Toute convention par laquelle une femme s’engage à procréer ou à porter un enfant pour le compte d’autrui est nulle de nullité absolue.

Dans l’état actuel du droit, la filiation maternelle est établie avec la mère porteuse qui donne naissance à l’enfant. La mère porteuse peut donc décider de garder l’enfant après sa naissance, laissant la mère d’intention sans recours.

Dans un arrêt rendu en 2021[1], la Cour d’appel mentionne que l’« intérêt de l’enfant » ne permet pas de contester la filiation maternelle d’une mère porteuse :

[22] L’intérêt de l’enfant ne permet pas de contester la filiation maternelle de la mise en cause qui a accouché de l’enfant. Conclure autrement autoriserait la gestation pour autrui, alors que le C.c.Q. la sanctionne par la nullité absolue de toute entente à cet égard. Comme le mentionne le juge Morissette dans Adoption 1445, puisque la contestation à la filiation maternelle est impossible dans ce contexte, l’adoption constitue « la solution la moins insatisfaisante ».

Bien que le contrat de mère porteuse soit nul, le Tribunal peut autoriser l’adoption de l’enfant par la conjointe du couple d’intention au terme de l’ordonnance de placement de l’enfant d’une durée d’environ six (6) mois.

Le 23 février 2023, le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, a déposé à l’Assemblée nationale le projet de loi n12 portant notamment sur les droits des mères porteuses et des enfants issus d’un projet de grossesse pour autrui[2].

L’objectif de ce projet de loi est de mettre en place un processus clair, prévisible et sécuritaire sur plusieurs principes fondamentaux notamment :

  • La femme qui porte l’enfant doit être âgée d’au moins 21 ans et conserve l’entière autonomie de disposer de son corps comme elle l’entend;
  • La rémunération est interdite, mais le remboursement de certaines dépenses est admissible;
  • Les parents d’intention qui changeraient d’idée en cours de route ne peuvent pas abandonner l’enfant;
  • L’obligation pour les parents d’intention de résider depuis au moins un (1) an au Québec avant le début du projet.

De plus, les parents d’intention et la mère porteuse auraient l’obligation d’assister à une séance d’informations et de conclure une convention de grossesse pour autrui auprès d’un notaire.

 

[1] Droit de la famille — 21263, 2021 QCCA 368.

 

[2] https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/la-reforme-du-droit-de-la-famille-se-poursuit-45943