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Les grands-parents peuvent demander des droits d’accès à un enfant mineur, à la condition de démontrer qu’il y va de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Tel que l’explique la Cour d’appel dans l’arrêt Droit de la famille — 222087[1], rendu le 5 décembre 2022, l’ancien article 611 C.c.Q. prévoyait une présomption en faveur des grands-parents, laquelle n’existe plus.

Le 8 juin 2022, l’article 611 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») a fait l’objet d’une modification. Il se lit comme suit :

  1. Des relations personnelles entre l’enfant et ses grands-parents peuvent être maintenues ou développées dans la mesure où cela est dans l’intérêt de l’enfant et, s’il est âgé de 10 ans et plus, qu’il y consent,à moins qu’il ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté. De telles relations peuvent, aux mêmes conditions, être maintenues avec l’ex-conjoint de son père ou de sa mère ou de son parent, pourvu que cette personne lui soit significative. Ces relations peuvent être maintenues ou développées par tout moyen approprié à la situation et il n’est pas requis que les personnes soient en présence physique l’une de l’autre. Leurs modalités peuvent être convenues par écrit entre le père ou la mère ou le parent de l’enfant, à titre de tuteur, son tuteur, le cas échéant, ou l’enfant de 14 ans et plus et ses grands-parents ou l’ex-conjoint de son père ou de sa mère ou de son parent, selon le cas.

Si l’enfant de 10 ans et plus, mais de moins de 14 ans, n’y consent pas ou en cas de désaccord entre les parties, le maintien ou le développement des relations est déterminé par le tribunal.

Dans tous les cas, le consentement de l’enfant de 14 ans et plus au maintien ou au développement des relations est requis et ce dernier peut, dès cet âge, y mettre fin, sans autre formalité, qu’une ordonnance ait été rendue par un tribunal ou non.

Les grands-parents doivent maintenant démontrer que le maintien ou le développement de relations entre eux et l’enfant est dans l’intérêt de ce dernier et que, s’il est âgé de 10 ans et plus, il y consent, à moins qu’il ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté. En outre, l’enfant âgé de 14 ans et plus peut refuser d’y consentir.

Le fardeau d’établir une telle preuve repose sur les grands-parents. Il en est ainsi puisque ce sont les parents, à titre de détenteurs de l’autorité parentale, qui décident normalement des personnes qui peuvent avoir accès à l’enfant[2].

De plus, les éléments suivants doivent être considérés par le Tribunal pour décider des droits d’accès des grands-parents[3]:

  • La durée de la relation ;
  • L’âge de l’enfant ;
  • La qualité des liens établis entre l’enfant et les grands-parents ;
  • Le comportement des grands-parents.

Il est primordial que les grands-parents ne perdent pas de vue que l’intérêt de leur petit-enfant transcende leur intérêt personnel.

[1] Droit de la famille — 222087, 2022 QCCA 1616 (CanLII).

[2] Id., par. 29.

[3] S.G. c. V.M., 2002 CanLII 75057 (QC C.S.).