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En cas de rupture, pouvez-vous demander au Tribunal de statuer sur la garde de vos animaux de compagnie ? Non.

Dans l’affaire Droit de la famille — 222162 [1]rendue le 12 décembre 2022, les parties partagent une passion commune pour les chiens et ont adopté trois golden retriever. En mars 2020, madame est revenue s’établir à Ville A avec les trois chiens. Depuis avril 2022, madame refuse que monsieur rende visite aux animaux.

Monsieur a saisi le Tribunal afin qu’il statue sur la garde des chiens, de même que sur les droits d’accès de ces derniers. Or, la Cour supérieure a déjà décidé qu’elle n’a pas compétence pour ordonner « un partage de temps de vie » d’animaux domestiques ou encore un « partage de leur garde et de leur entretien ».

L’Honorable François Huot, j.c.s. énonce ce qui suit :

La Loi sur le Divorce prévoit que le tribunal compétent peut « rendre une ordonnance parentale provisoire à l’égard de l’enfant dans l’attente d’une décision » prévoyant l’exercice du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de tout enfant à charge. Aucune disposition similaire n’est prévue à l’égard des animaux domestiques. Cette même Loi ne traite pas davantage des droits de propriété, lesquels relèvent de la compétence exclusive des législatures provinciales.

[…]

Si attachant soit-il, un chien demeure un chien, bien qu’il ne puisse être assimilé à un bien étant donné sa sensibilité et ses « impératifs biologiques ». Malgré l’amour que leur portent leurs maîtres, les trois golden retrievers ne sauraient être considérées comme des êtres humains. Elles ne constituent pas davantage un bien du patrimoine familial.

En droit civil, les animaux doivent être considérés comme des meubles et les litiges entourant leur possession tranchés sur la base du droit de la propriété.

La Cour supérieure réitère qu’à l’heure actuelle, la notion de garde d’animaux n’existe tout simplement pas, ni dans la Loi sur le divorce ni même en droit civil québécois.

[1] Droit de la famille — 222162, 2022 QCCS 4995.